Proposition de résolution N° 2223 sur les travaux conduits par les institutions européennes visant à réviser le règlement européen REACH sur les substances chimiques

Amendement N° CL156 (Irrecevable)

Publié le 10 mai 2024 par : Mme Luquet, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.

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Après le mot : « employeur », la fin de la première phrase du septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigée : « peut lui proposer un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications ou engager à son encontre une procédure de licenciement. »

Exposé sommaire :

La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de transport public de personnes ou de marchandises dangereuses de faire précéder l’embauche ou les décisions d’affectation de leurs salariés d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Cette procédure est connue sous le nom de criblage.

L’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit que lorsque le résultat d’une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur doit, aux termes de la loi, chercher à reclasser l’intéressé sur un autre poste.

Cependant, en cas d’impossibilité de procéder à ce reclassement ou si l’agent refuse le poste proposé, alors le licenciement est rendu obligatoire, l’avis d’incompatibilité constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Or, il apparaît que pour des employeurs tels que la RATP ou la SNCF, l’obligation de reclassement est en pratique très difficilement applicable dans la mesure où l’avis d’incompatibilité d’un salarié fait peser une menace aussi bien à l’égard des usagers que de ses collègues de travail ainsi que des infrastructures. L’obligation de sécurité dont l’entreprise a la charge rend donc particulièrement difficile l’affectation d’un tel salarié à un autre poste.

Pour garantir cette sécurité, l’obligation de reclassement dans l’entreprise d’une personne dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens, n’apparait pas adéquat.

En conséquence, l’opportunité de reclasser le salarié visé doit rester à l’appréciation de son employeur qui doit pouvoir être autorisé à licencier un tel salarié sans que soit mis à sa charge une obligation préalable de recherche de reclassement, celle-ci restant facultative.

Tel est l’objet du présent amendement.

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